Les conditions générales de vente encadrent les relations
commerciales. Elles figurent dans les documents
contractuels. Les CGV diffèrent en fonction des types de
prestations que vous offrez et des types de clients auxquels
vous vous adressez. Que devez-vous savoir ? Comment
sont-elles encadrées ?
Il s’agit ici des conditions générales de vente (CGV)
entre professionnels. Elles constituent le socle
unique de la négociation commerciale et peuvent
être différenciées selon les catégories d’acheteurs.
Lorsqu’elles sont formalisées, elles doivent
comporter certaines mentions obligatoires. Elles
doivent être communiquées à tout acheteur
professionnel qui en fait la demande.
Les mentions obligatoires des
conditions générales de vente
Les conditions générales de vente sont définies au I
de l’article L. 441-1 du Code de commerce. Elles
comprennent obligatoirement :
les conditions de règlement ;
les éléments de détermination du prix tels
que le barème des prix unitaires et les
éventuelles réductions de prix.
► Précisions sur les conditions de règlement
Conformément au II de l’article L. 441-10 du Code de
commerce, les conditions de règlement doivent
obligatoirement préciser les conditions d’application
et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le
jour suivant la date de règlement figurant sur la
facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire
pour les frais de recouvrement due au créancier dans
le cas où les sommes dues sont réglées après cette
date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois
fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal,
ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la
Banque centrale européenne à son opération de
refinancement la plus récente majoré de 10 points de
pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles
sans qu’un rappel soit nécessaire.
L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
dont le montant est fixé à 40 euros, est due de plein
DGCCRF – NOVEMBRE 2019 2
droit à son créancier par tout professionnel en
situation de retard de paiement. Lorsque les frais de
recouvrement exposés sont supérieurs au montant
de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut
demander une indemnisation complémentaire sur
justification. Le créancier ne peut toutefois pas
invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque
l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaire interdit le
paiement à son échéance de la créance qui lui est
due.
En application des b) et c) de l’article L. 441-16 du
Code de commerce, encourt une amende
administrative, d’un montant maximal de
75°000°euros pour une personne physique et de
deux millions d’euros pour une personne morale, le
professionnel qui n’indiquerait pas dans les
conditions de règlement, les conditions d’application
et le taux d’intérêt des pénalités de retard ainsi que
le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement ou qui fixerait un taux ou des
conditions d’exigibilité des pénalités de retard non
conformes aux prescriptions précisées ci-dessus. Le
montant de l’amende encourue est doublé en cas de
réitération du manquement dans un délai de deux
ans à compter de la date à laquelle la première
décision de sanction est devenue définitive.
► Cas particulier des produits agricoles ou des
produits alimentaires comportant un ou
plusieurs produits agricoles
Conformément au I de l’article L. 443-4 du Code de
commerce, les conditions générales de vente
relatives à des produits agricoles ou à des produits
alimentaires comportant un ou plusieurs produits
agricoles doivent faire référence aux indicateurs
énumérés au neuvième alinéa du III de l’article L.
631-24 et aux articles L. 631-24-1 et L. 631-24-3 du
Code rural et de la pêche maritime ou, le cas
échéant, à tous autres indicateurs disponibles dont
ceux établis par l’observatoire de la formation des
prix et des marges des produits alimentaires, lorsque
de tels indicateurs existent.
Ces conditions générales de vente doivent
également expliciter les conditions dans lesquelles il
est tenu compte de ces indicateurs pour la
détermination des prix.
En application du II de l’article L. 443-4 du Code de
commerce, tout manquement à ces dispositions est
passible d’une amende administrative d’un montant
maximal de 75 000 € pour une personne physique et
de 375 000 € pour une personne morale.
Le montant de l’amende encoure est doublé en cas
de réitération du manquement dans un délai de deux
ans à compter de la date à laquelle la première
décision de sanction est devenue définitive.
La communication des conditions
générales de vente
L’information précontractuelle est organisée par le II
de l’article L. 441-1 du Code de commerce qui fait
obligation à toute personne exerçant des activités de
production, de distribution ou de services qui établit
des conditions générales de vente de les
communiquer à tout acheteur qui en fait la demande
pour une activité professionnelle. Cette
communication s’effectue par tout moyen constituant
un support durable.
Les conditions générales de vente peuvent être
différenciées selon les catégories d’acheteurs de
produits ou de demandeurs de prestation de services
(par exemple, détaillants, grossistes). Dans ce cas,
l’obligation de communication ne s’applique qu’à
l’égard des acheteurs de produits ou des
demandeurs de prestations de services d’une même
catégorie. Les conditions générales de vente
constituant le socle unique de la négociation
commerciale, tout producteur, prestataire de
services, grossiste ou importateur peut, par ailleurs,
dans le cadre de cette négociation convenir avec un
acheteur de produits ou un demandeur de prestation
de services des conditions particulières de vente qui
ne sont pas soumises à cette obligation de
communication.
En application du IV de l’article L. 441-1 du Code de
commerce, le refus de communiquer des CGV
existantes à tout acheteur qui en fait la demande pour
une activité professionnelle est passible d’une
amende administrative d’un montant maximal de
15°000 € pour une personne physique et de 75 000
€ pour une personne morale
Textes de référence
Code de commerce – Articles : L.441-1 – L.441-10 –
L.441-16 – L.443-4.
Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d’information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se
substituer aux textes officiels.
Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux textes applicables et/ou rapprochez-vous d’une
direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE)Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Les conditions générales de vente encadrent les relations commerciales.
Elles figurent dans les documents contractuels.
Les CGV diffèrent en fonction des types de prestations que vous offrez et des types de clients auxquels vous vous adressez.
Que devez-vous savoir ? Comment sont-elles encadrées ?
Il s’agit ici des conditions générales de vente (CGV) entre professionnels.
Elles constituent le socle unique de la négociation commerciale et peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs.
Lorsqu’elles sont formalisées, elles doivent comporter certaines mentions obligatoires.
Elles doivent être communiquées à tout acheteur professionnel qui en fait la demande.
Les mentions obligatoires des conditions générales de vente
Les conditions générales de vente sont définies au I de l’article L. 441-1 du Code de commerce.
Elles comprennent obligatoirement :
les conditions de règlement ;
les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.
► Précisions sur les conditions de règlement Conformément au II de l’article
L. 441-10 du Code de commerce, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la
Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,dont le montant est fixé à 40 euros, est due de plein DGCCRF – NOVEMBRE 2019 2 droit à son créancier par tout professionnel en situation de retard de paiement.
Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire sur justification.
Le créancier ne peut toutefois pas invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
En application des b) et c) de l’article L. 441-16 du Code de commerce, encourt une amende administrative, d’un montant maximal de 75°000°euros pour une personne physique et de deux millions d’euros pour une personne morale, le professionnel qui n’indiquerait pas dans les conditions de règlement, les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ou qui fixerait un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard non conformes aux prescriptions précisées ci-dessus.
Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
► Cas particulier des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles Conformément au I de l’article L. 443-4 du Code de commerce, les conditions générales de vente relatives à des produits agricoles ou à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles doivent faire référence aux indicateurs énumérés au neuvième alinéa du III de l’article L.631-24 et aux articles L. 631-24-1 et L. 631-24-3 du Code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, à tous autres indicateurs disponibles dont ceux établis par l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, lorsque de tels indicateurs existent.
Ces conditions générales de vente doivent également expliciter les conditions dans lesquelles il est tenu compte de ces indicateurs pour la détermination des prix.
En application du II de l’article L. 443-4 du Code de commerce, tout manquement à ces dispositions est passible d’une amende administrative d’un montant maximal de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale.
Le montant de l’amende encoure est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
La communication des conditions générales de vente
L’information précontractuelle est organisée par le II de l’article L. 441-1 du Code de commerce qui fait obligation à toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle.
Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable.
Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services (par exemple, détaillants, grossistes).
Dans ce cas, l’obligation de communication ne s’applique qu’à l’égard des acheteurs de produits ou des demandeurs de prestations de services d’une même catégorie.
Les conditions générales de vente constituant le socle unique de la négociation commerciale, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, par ailleurs, dans le cadre de cette négociation convenir avec un acheteur de produits ou un demandeur de prestation de services des conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à cette obligation de communication.
En application du IV de l’article L. 441-1 du Code de
commerce, le refus de communiquer des CGV existantes à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle est passible d’une amende administrative d’un montant maximal de 15°000 € pour une personne physique et de 75 000€ pour une personne morale
Textes de référence
Code de commerce – Articles : L.441-1 – L.441-10 – L.441-16 – L.443-4.
Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d’information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer aux textes officiels.
Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux textes applicables et/ou rapprochez-vous d’une
direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE)Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.